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République de Guinée : voici le projet de nouvelle constitution

PREAMBULE P.3

TITRE PREMIER. DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

P.5 TITRE II. DES DROITS, LIBERTES ET DEVOIRS

P.6 TITRE III. DU POUVOIR EXECUTIF

P.11 SOUS TITRE 1. DU PRESIDENT DELA REPUBLIQUE

P.11 SOUS TITRE 2. DU GOUVERNEMENT

P.16 TITRE IV. DU POUVOIR LEGISLATIF

P.17 TITRE V. DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF

P.19 TITRE VI. DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

P.25 TITRE VII. DU POUVOIR JUDICIAIRE

P.27 SOUS TITRE 1. LA COUR SUPREME P.28 SOUS TITRE 2. LA COUR DES COMPTES

P.29 TITRE VIII. DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

P.29 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE CABINET CIVIL BUREAU DE PRESSE TITRE IX. DU CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL

P.30 TITRE X. DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

P.31 TITRE XI. LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE

P.31 TITRE XII. DE L’ORGANISATION ET DE LA GOUVERNANCE TERRITORIALE P.31 TITRE XIII. DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES LOCALES P.32 TITRE XIV. DE L’INSTITUTION INDEPENDANTE DES DROITS HUMAINS

P.32 TITRE XV. DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

P.33 TITRE XVI. DE L’UNITE ET DE L’INTEGRATION AFRICAINE

P.33 TITRE XVII. DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

P.34 TITRE XVIII. DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES P.34

PREAMBULE

Nous, peuple de Guinée,

Attachés aux valeurs sociales et culturelles qui fondent notre Nation ; Conscient de notre rôle pionnier dans l’acquisition des indépendances sur le continent africain, par notre vote du 28 septembre 1958, le Peuple de Guinée a opté pour la liberté et constitué, le 2 octobre 1958, un Etat souverain : La République de Guinée ; Tirant les leçons de notre histoire et des changements politiques intervenus depuis lors et déterminés à ancrer la démocratie et la paix dans la durée ;

Profondément attachés à la légalité constitutionnelle et aux Institutions démocratiques instaurées à travers des élections libres et transparentes ; Proclamons notre attachement aux droits fondamentaux de la personne humaine tels que consacrés dans la Charte des Nations Unies de 1945, la déclaration universelle des Droits de l’homme de 1948, les Pactes internationaux des Nations Unies de 1966, la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 et ses protocoles additionnels, l’Acte constitutif de l’Union Africaine de 2001, le Traités révisé du 24 juillet 1993 de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et les textes internationaux en la matière ratifiés par la République de Guinée ;

Persuadés que la Nation a le devoir de protéger et promouvoir toutes les catégories de population, notamment les plus vulnérables ; Déterminés à promouvoir le développement durable économique et social de la Guinée en replaçant au centre des préoccupations de l’Etat et des Collectivités décentralisées la préservation de l’environnement et le bien-être des citoyens ; Affirmons solennellement notre opposition fondamentale à toute forme anticonstitutionnelle de prise de pouvoir, à tout régime fondé sur la dictature, l’injustice, le népotisme et le régionalisme. Réaffirmons notre volonté de promouvoir la bonne gouvernance et de lutter contre la corruption et les crimes économiques. Réaffirmons solennellement notre souveraineté inaliénable sur toutes les richesses nationales et les ressources naturelles, éléments fondamentaux de notre développement ;

Réaffirmons notre attachement aux vertus du dialogue comme moyen de règlement pacifique des différends dans le cadre d’une République apaisée.

Réaffirmons notre attachement et notre engagement à réaliser l’Unité africaine et restons convaincus que l’intégration régionale et sous régionale contribuera à renforcer les liens entre les peuples africains. Approuvons solennellement la présente Constitution, dont le Préambule fait partie intégrante, en tant que Norme fondamentale de notre Nation.

TITRE PREMIER

DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

Article 1er. La Guinée est une République indépendante, souveraine, unitaire, laïque, indivisible, démocratique et sociale.

Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, d’ethnie, de race, de sexe ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

La langue officielle est le français. L’Etat assure la promotion des cultures et des langues du peuple de Guinée. L’Emblème national est le drapeau ROUGE, JAUNE, VERT disposé en bandes verticales égales, de la gauche vers la droite. L’Hymne national est « LIBERTE ».

La Devise de la République de Guinée est « TRAVAIL, JUSTICE, SOLIDARITE ». Son Principe est « Le Gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple ». Les distinctions honorifiques, les sceaux et les armoiries de la République sont codifiés par voie réglementaire. Article 2. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants élus et par voie de référendum.

Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Le suffrage est universel, égal, secret, libre et transparent. Il peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution et les lois

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux guinéens, hommes ou femmes, ayant 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Toute loi, tout texte réglementaire et acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et de nul effet.

Le principe de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs est consacré. Article 3. Les Partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage et à la vie démocratique. Ils se forment et exercent leurs activités librement dans le respect de la loi, des principes de souveraineté et de démocratie. Il leur est interdit de s’identifier à une race, une religion, une ethnie, un sexe, une langue ou à une région.

Les conditions dans lesquelles les partis politiques sont constitués, exercent et cessent leurs activités sont déterminées par la loi.

Article 4. Les Institutions de la République sont : le Président de la République, le Premier ministre, le Gouvernement, l’Assemblée Nationale, la Cour Constitutionnelle, la Cour Suprême, la Haute Cour de Justice, la Cour des Comptes et le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel, La Haute autorité de la Communication, la Commission Electorale Nationale Indépendante, l’Institution Nationale des Droits Humains, le Médiateur de la République et le Haut Conseil des collectivités locales.

TITRE II

DES DROITS, LIBERTES ET DEVOIRS

Article 5. La personne humaine est sacrée. Les droits de la personne humaine sont inviolables et inaliénables.

Tout individu a droit au respect de sa dignité et à la reconnaissance de sa personnalité.

Article 6. Toute personne a droit à la vie et à la sécurité juridique sûreté.

Toute personne dont la vie est en péril a droit au secours.

La peine de mort est abolie.

Article 7. L’esclavage, la traite des êtres humains, le travail forcé sont interdits et punis par la loi.

Article 8. Toute personne a droit au respect de son intégrité physique et mentale. La torture physique ou morale, les traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants, les violences physiques, les mutilations génitales féminines ainsi que toutes les autres formes d’avilissement de l’être humain sont interdits et punis par la loi.

Nul ne peut se prévaloir d’un ordre reçu ou d’une instruction et n’est tenu d’exécuter un ordre manifestement illégal pour justifier d’actes de tortures, sévices ou traitement inhumains ou dégradants commis dans l’exercice de ses fonctions.

Aucune situation d’exception ou d’urgence ne doit justifier les violations des droits humains.

La loi détermine l’ordre manifestement illégal.

Article 9. Tous les individus, hommes ou femmes, naissent libres et demeurent égaux devant la loi.

Nul ne peut faire l’objet de discrimination du fait notamment de sa naissance, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa langue, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques.

La République affirme que la parité homme/femme est un objectif politique et social. Le Gouvernement et les assemblées des organes délibérants ne peuvent être composés d’un même genre à plus des deux tiers des membres.

Article 10. Tout individu a droit à la liberté d’expression et d’opinion. Il est libre d’exprimer, de manifester et de diffuser ses idées et opinions par la parole, l’écrit et l’image sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

La liberté de la presse est garantie et protégée. La création d’un organe de presse ou de média d’information politique, économique, sociale, culturelle, sportive, récréative ou scientifique est libre, dans les conditions déterminées par la loi.

Le droit d’accès à l’information publique est garanti au citoyen et celui-ci demeure libre de s’informer aux sources accessibles à tous.

Une loi fixe les conditions d’exercice de ces droits, le régime et les conditions de création de la presse et des médias.

Article 11. L’Etat garantit et protège la liberté de conscience. Elle garantit à tous le libre exercice, la profession ou la pratique d’une religion ou d’un culte sous réserve du respect des conditions prescrites par la loi et dictées par l’ordre public.

Les institutions et communautés religieuses se créent et s’administrent librement, dans le respect des principes édictés ci-dessus, de la loi et de l’ordre public.

Article 12. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue, inculpé, détenu ou condamné qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés

Toute personne arrêtée ou détenue a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité. Elle doit être informée immédiatement des motifs de son arrestation ou de sa détention et de ses droits, dans la langue qui lui est compréhensible.

Toute personne arrêtée ou détenue a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité. Elle doit être informée immédiatement des motifs de son arrestation ou de sa détention et de ses droits, dans la langue qui lui est compréhensible.

Le droit à l’assistance d’un Avocat est reconnu dès l’instant de l’interpellation ou de la détention.

Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’un procès public lui offrant toutes les garanties indispensables à sa défense.

La loi établit les peines nécessaires et proportionnées aux fautes qui peuvent les justifier.

Article 13. Toute personne a droit, dans un délai raisonnable et en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute allégation en matière civile ou pénale dirigée contre elle.

Article 14. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.

Le domicile est inviolable et ne peut faire l’objet de perquisition ou de visites domiciliaires que dans les formes et conditions prévues par la loi et sous le contrôle de l’autorité judiciaire.

Il ne peut être porté atteinte au secret des correspondance et des télécommunications privées ou professionnelles que dans les cas strictement prévus par la loi.

Article 15. Toute personne a le droit de circuler librement, quitter librement le territoire ou y revenir et de choisir sa résidence sur le territoire de la République.

L’exercice de ce droit ne peut être limité que par la loi pour des raisons d’Ordre public.

Aucun citoyen ne peut être contraint à l’exil.

Article 16. Toute citoyen personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour des causes d’utilité publique et dans les formes prévues par la loi, moyennant une juste et préalable indemnité.

Article 17. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association dans les conditions fixées par la loi.

Toute personne a le droit de manifestation et de cortège.

Tous les citoyens peuvent adresser des pétitions à l’Assemblée Nationale pour exposer des besoins d’intérêts communs.

Article 18. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son emploi ou de sa profession et à la libre entreprise.

Toute personne a droit, sans aucune discrimination à une rémunération équitable et satisfaisante lui garantissant sa subsistance.

L’Etat crée les conditions nécessaires à l’exercice de ce droit.

Article 19. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres ou de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. Chaque travailleur a le droit de participer par l’intermédiaire de ses délégués à la détermination des conditions de travail.

Le droit de grève est reconnu à tous et s’exerce dans les conditions prévues par la loi.

Article 20. Quiconque est persécuté en raison de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de sa race, de son ethnie, de ses activités intellectuelles, scientifiques ou culturelles, pour la défense de liberté a le droit d’asile sur le territoire de la République.

Article 21. Chacun a droit à la santé et au bien-être physique et mental. L’Etat a le devoir de promouvoir, de lutter contre les épidémies et les fléaux sociaux.

Article 22. Le droit à un environnement sain est reconnu sur l’ensemble du territoire. L’Etat veille à la protection de l’environnement et favorise l’accès à un habitat décent. Dans les conditions déterminées par la loi, l’Etat veille à la préservation et à la protection du patrimoine culturel et naturel, contre toutes formes de dégradations.

Le transit, l’importation, le stockage illégal et le déversement sur le territoire national des déchets toxiques polluants et tout accord y relatif constituent un crime contre la Nation. Les sanctions applicables sont définies par la loi.

Article 23. La famille et le mariage constituent le fondement naturel de la vie en société et sont protégés et promus par l’Etat.

A partir de l’âge de 18 ans, l’homme et la femme, sans aucune restriction de race, de nationalité ou de religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de la dissolution.

Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des époux.

Le mariage forcé est interdit.

Les parents ont le devoir d’assurer l’éducation et la santé physique et morale de leurs enfants. L’autorité parentale est exercée par le père et la mère ou, à défaut, par toute autre personne conformément à la loi.

Les enfants doivent assistance et soins à leurs parents.

Article 24. La jeunesse doit être particulièrement protégée par l’Etat et les collectivités contre l’exploitation et l’abandon moral, l’abus sexuel, le trafic d’enfant, la traite humaine et les fléaux de toutes sortes.

Dans les conditions déterminées par la loi, l’Etat veille, à travers un fonds spécifique, à la promotion et à la préparation de la jeunesse aux enjeux culturels, scientifiques et technologiques futures.

Le travail des enfants est interdit. en dehors du cadre réglementé de la formation professionnelle, est interdit et puni par la loi.

L’école est obligatoire et gratuite pour les enfants des deux sexes jusqu’à l’âge de 16 ans, dans les conditions prévues par la loi.

Article 25. Les personnes âgées et les personnes handicapées ont droit à l’assistance et à la protection de l’Etat, des collectivités et de la société.

La loi fixe les conditions d’assistance et de protection auxquelles ont droit les personnes âgées et les personnes handicapées.

Article 26. L’Etat veille à la promotion de la Culture et au bien-être des jeunes et des femmes à travers des programmes spécifiques qui favorisent le développement de la Culture, de l’Education et de l’Emploi.

Article 27. Le peuple de Guinée détermine librement et souverainement ses institutions et l’organisation économique et sociale de la Nation.

Il a un droit imprescriptible sur les richesses. Celles-ci doivent profiter de manière équitable à tous les guinéens.

Les ressources naturelles constituent un bien commun. Dans les conditions déterminées par la loi, l’Etat veille à ce qu’une partie des recettes issues des ressources minières soient dédiées au développement des collectivités locales.

Article 28. Toute personne présente ou établie sur le territoire national a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements.

Chaque personne a le devoir de respecter l’honneur et les opinions des autres.

Chaque personne doit contribuer, dans la mesure de ses moyens, à l’impôt et doit remplir ses obligations sociales dans les conditions que la loi détermine.

Les biens publics sont sacrés et inviolables. Toute personne doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de détournement, de dilapidation ou d’enrichissement illicite est réprimé par la loi.

Article 29. Chaque citoyen a le devoir de participer aux élections, de promouvoir la tolérance, les valeurs de la démocratie, d’être loyal envers la Nation.

Chaque citoyen a le devoir sacré de défendre la patrie.

Article 30. L’Etat doit promouvoir le bien-être des citoyens, protéger et défendre les droits de la personne humaine.

Il veille au pluralisme des opinions et des sources d’information.

Il assure la sécurité de chacun et veille au maintien de l’ordre public.

Il assure la continuité des Institutions et des services publics, dans le respect de la Constitution.

Il garantit l’égal accès aux emplois publics.

Il favorise l’unité de la Nation et de l’Afrique.

Il coopère avec les autre Etats pour consolider leur indépendance, la paix, le respect mutuel et l’amitié entre les peuples.

Il crée les conditions et les institutions permettant à chacun de se former.

Article 31. L’exercice des libertés et droits fondamentaux énoncés dans la présente Constitution et reconnus par les textes internationaux tels que cités dans le Préambule de la Constitution, sont garantis à tous sur l’ensemble du territoire national.

Ils ne peuvent être soumis qu’aux limitations prévues par la loi et établies en vue du respect des droits et libertés d’autrui, de garantir l’exigence de morale, d’ordre public et de démocratie. Les groupements dont le but ou l’activité est contraire aux lois ou qui troublent manifestement l’ordre public peuvent être dissous.

Article 32. L’Etat a le devoir d’assurer la diffusion et l’enseignement de la Constitution, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 ainsi que de tous les instruments internationaux et régionaux dûment ratifiés relatifs aux Droits humains et au Droit International Humanitaire.

L’Etat doit intégrer les droits de la personne humaine dans les programmes d’alphabétisation et d’enseignement aux différents cycles scolaires et universitaires et dans tous les programmes de formation des armées, des forces de sécurité publique assimilées. L’Etat doit également assurer dans les langues nationales par tous les moyens de communication de masse, en particulier par la radiodiffusion et la télévision, la diffusion et l’enseignement de ces mêmes droits.

Article 33. Quiconque occupe un emploi public ou exerce une fonction publique est comptable de son activité, et doit respecter le principe de neutralité du service public. Il ne doit user de ses fonctions à des fins autres que celles de l’intérêt général.

TITRE III

DU POUVOIR EXECUTIF

Article 34. Le Pouvoir exécutif est composé du Président de la République, du Premier Ministre et du Gouvernement.

SOUS TITRE 1

DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article 35. Le Président de la République, Chef de l’Etat, incarne l’unité nationale, veille au respect de la Constitution.

Il est le garant de la continuité de l’Etat et du fonctionnement régulier des institutions.

Il détermine la politique de la Nation.

Il préside le Conseil des Ministres.

Article 36. Le Président de la République est garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et de la cohésion nationale.

Il est responsable de la défense nationale. Il préside le Conseil supérieur de défense nationale. Il est le Chef Suprême des armées.

Le Président de la République peut, outre les fonctions de défense de l’intégrité territoriale dévolues à l’armée faire concourir celle-ci au développement économique de la Nation et à toute autre tâche d’intérêt public dans les conditions définies par la loi.

Article 37. Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires auprès des pays étrangers.

Les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires des pays étrangers sont accrédités auprès de lui.

Le Président de la République détermine et conduit la politique extérieure de l’Etat. Il est le garant de l’application des conventions internationales négociées sous son autorité et ratifiées par lui.

Article 38. Le Président de la République exerce le droit de grâce.

Article 39. Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres.

Il fixe par décret les attributions de chaque Ministre. Il nomme à tous les emplois supérieurs civils et militaires qui sont déterminés par voie réglementaire.

Article 40. Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de six (6) ans, renouvelable une fois.

Article 41. Le Président de la République est élu au scrutin majoritaire à deux tours. L’élection du Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Dans le cas où, à l’issue du premier tour, aucune liste n’a atteint cette majorité, il est procédé à un deuxième tour de scrutin dans les conditions prévues à l’article 43.

Article 42. Tout candidat à la Présidence de la République doit être de nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils et politiques, d’un état de bonne santé certifié par un collège de médecins assermentés par la Cour Constitutionnelle quarante jours au moins et soixante jours au plus avant la date du scrutin.

Trente-neuf jours avant le scrutin, la Cour Constitutionnelle arrête et publie la liste des candidats. Les électeurs sont alors appelés par décret.

Article 43. Le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu quatre-vingt-dix jour au plus et soixante jours au moins avant la date de l’expiration du mandat du Président de la République en fonction.

Le Président de la République fixe le jour du scrutin au moins soixante jours avant celui-ci. S’il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, celui-ci est fixé au quatorzième jour après la proclamation des résultats définitifs du premier tour.

Article 44. La campagne électorale est ouverte trente jours avant le scrutin et close la veille de celui-ci à zéro (0) heure. En cas de deuxième tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats du premier tour et close la veille du scrutin du deuxième tour à (0) heure.

Article 45. En cas de décès ou d’empêchement définitif constaté par la Cour Constitutionnelle d’un candidat figurant sur la liste prévue à l’article 42, la Cour Constitutionnelle décide, s’il y a lieu, de rouvrir les délais pendant lesquels des candidatures nouvelles peuvent être déposées. Dans ce cas une nouvelle date de scrutin est fixée dans les conditions prévues à l’article 43. Seules peuvent s’y présenter les deux listes qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrage au premier tour.

Article 46. La Cour Constitutionnelle veille à la régularité de la campagne électorale et à l’égalité des candidats pour l’utilisation des moyens de propagande, dans les conditions déterminées par une loi organique.

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée par l’un des candidats au Greffe de la Cour Constitutionnelle dans les huit jours qui suivent le jour où la première totalisation globale a été rendue publique, la Cour Constitutionnelle proclame élu le Président de la République.

En cas de contestation, la Cour Constitutionnelle statue dans les cinq jours qui suivent sa saisine. Son arrêt emporte proclamation ou annulation de l’élection. En cas d’annulation de l’élection, de nouvelles élections sont organisées dans les quatre-vingt-dix jours.

Article 47. Le Président de la République élu entre en fonction 15 jours après la proclamation définitive des résultats.

Dans le cas où, à la suite d’une élection, aucun des candidats n’a été proclamé élu à cette date, le Président en exercice reste en fonction jusqu’à la proclamation.

En cas de décès ou d’empêchement définitif d’un des candidats au deuxième tour avant la proclamation des résultats définitifs, si le défunt candidat est celui qui recueille le plus grand nombre de suffrages, la Cour Constitutionnelle prononce la reprise de l’ensemble des opérations électorales. En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des candidats entre l’arrêt de publication de la liste des candidats et le premier tour, l’organisation de l’élection est entièrement reprise avec une nouvelle liste de candidats. En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux candidats arrivés en tête entre le scrutin du premier tour et la proclamation provisoire des résultats, ou entre la proclamation provisoire et la proclamation définitive des résultats du premier tour par la Cour Constitutionnelle, le candidat suivant dans l’ordre des suffrages est admis à se présenter au premier tour. En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux candidats arrivés en tête entre la proclamation des résultats définitifs du premier tour et le scrutin du deuxième tour, le candidat suivant sur la liste des résultats du premier tour est admis au deuxième tour.

Dans les cas précédents, la Cour Constitutionnelle constate le décès, l’empêchement définitif ou le retrait et fixe une nouvelle date du scrutin.

En cas de décès ou d’empêchement définitif de Président de la République élu, avant son entrée en fonction, il est procédé à de nouvelle élections dans un délai de soixante jours, le Président en exercice reste en fonction jusqu’à la proclamation des résultats.

Par dérogation aux dispositions du présent article, en cas de décès ou d’empêchement définitif du Président de la République en exercice avant l’entrée en fonction du Président élu, celui-ci entre immédiatement en fonction.

Article 48. Le Président de la République doit, avant d’entrer en fonction, prêter serment devant la Cour Constitutionnelle en ces termes :

Moi ________________, Président de la République élu conformément à la Constitution, je jure devant le peuple de Guinée et sur mon honneur de respecter et de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et décisions de justice, de défendre les institutions constitutionnelles, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi.

Article 49. Après la cérémonie d’investiture et à la fin de son mandat, dans un délai de 48 heures, le Président de la République remet solennellement au Président de la Cour Constitutionnelle la déclaration écrite sur l’honneur de ses biens.

La déclaration initiale et celle de la fin de mandat ou des fonctions sont publiées au Journal Officiel.

La copie de la déclaration du Président de la République est communiquée à la Cour des Comptes et aux services fiscaux.

Les écarts entre la déclaration initiale et celle de fin de mandat ou des fonctions doivent être dûment justifiés.

Les dispositions du présent article s’appliquent au Président de l’Assemblée Nationale, aux premiers responsables des Institutions constitutionnelles, au Gouverneur de la Banque Centrale et aux responsables des régies financières de l’Etat.

Article 50. Le Président de la République est protégé contre les offenses, les injures et les calomnies dans les conditions que la loi détermine.

Article 51. La charge du Président de la République est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction publique ou privée, même élective.

Article 52. Durant son mandat, le Président de la République ne peut, par lui-même, par un membre de sa famille et même par autrui, acheter ou prendre en bail un bien qui appartient au domaine de l’Etat, sans l’autorisation de la Cour Constitutionnelle et dans les conditions fixées par la loi.

Il ne peut prendre part ni par lui-même, ni par autrui aux marchés publics et privés pour les administrations ou institutions relevant de l’Etat ou soumis à son contrôle.

Cette disposition s’applique au Premier Ministre, aux membres du gouvernement et aux Présidents des Institutions constitutionnelles énumérées à l’article 4.

Article 53. Est considéré comme empêchement définitif, rendant le Président de la République inapte à exercer la charge de ses fonctions, l’incapacité physique et mentale dûment constatée par un Collège de médecins spécialistes et certifiée par la Cour Constitutionnelle.

Article 54. La vacance de Présidence de la République, consécutive au décès, à la démission, ou à toute autre cause d’empêchement définitif, est déclarée par la Cour Constitutionnelle. La Cour Constitutionnelle, saisie à cette fin par le Président de l’Assemblée Nationale, en cas d’empêchement de celui-ci par l’un des Vice-présidents, selon l’ordre de préséance, à défaut par un groupe de Députés représentant les trois quarts (3/4) de l’Assemblée nationale.

Article 55. En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou à toute autre cause d’empêchement définitif dans les conditions prévues à l’article 54, l’intérim est assuré par le Président de l’Assemblée Nationale ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par l’un des vice-présidents de l’Assemblée Nationale par ordre de préséance.

La durée maximale de l’intérim est de quatre-vingt-dix (90) jours.

Un scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour Constitutionnelle, trentecinq jours (35) jours au moins et cinquante (50) jours au plus après l’ouverture de la vacance.

L’intérim du Président de la République s’étend à toutes les fonctions de celui-ci, sauf le droit de recourir au référendum, de prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale, de prendre l’initiative d’une révision de la Constitution, d’exercer le droit de grâce.

Article 56. Les anciens Présidents de la République prennent rang protocolaire immédiatement après le Président de la République dans l’ordre d’ancienneté de leur mandat et avant le Président de l’Assemblée Nationale.

Ils peuvent être chargés de missions spéciales par le Président de la République.

Ils peuvent bénéficier d’avantages matériels et d’une protection dans les conditions déterminées par la loi.

Article 57. Le Président de la République prononce une fois par an devant l’Assemblée Nationale un message sur l’état de la Nation. Il prend la parole devant l’Assemblée spécialement réunie à cet effet et hors session ordinaire. La déclaration peut donner lieu à un débat, sans la présence du Président de la République et ne fait l’objet d’aucun vote.

Le Président de la République peut également adresser des messages lus par un Ministre à l’Assemblée Nationale.

Article 58. Le Président de la République peut, après avoir consulté le Président de l’Assemblée Nationale, soumettre à référendum tout projet de loi portant l’organisation des pouvoirs publics, sur la promotion et la protection des droits fondamentaux, ou l’action économique et sociale de l’Etat, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité, à la majorité simple.

Il doit, si l’Assemblée Nationale le demande par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers des membres qui la composent, soumettre au référendum toute proposition de loi portant l’organisation des pouvoirs publics ou concernant les libertés et les droits fondamentaux.

Avant de convoquer les électeurs par décret, le Président de la République recueille l’avis de la Cour Constitutionnelle sur la conformité du projet ou de la proposition à la Constitution. En cas de non-conformité, il ne peut être procédé au référendum.

La Cour Constitutionnelle veille à la régularité des opérations de référendum. Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition, la loi ainsi adoptée est promulguée dans les conditions prévues à l’article 86.

SOUS TITRE 2

DU PREMIER MINISTRE ET DU GOUVERNEMENT

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