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LA POURSUITE DU DELIT D’INJURE EN DROIT PENAL GUINEEN : MA POSITION SUR LA QUESTION (MOHAMED TRAORÉ)

Le délit d’injure est prévu par trois (3) textes fondamentaux dans la législation pénale guinéenne.

Ce sont les articles 363 alinéa 2 du Code pénal, l’article 112 de la loi sur la liberté de la presse et l’article 29 de la loi relative à la cyber-sécurité et la protection des données à caractère personnel.

Devant cette diversité de textes, on peut bien se poser la question de savoir quel est celui qui doit être appliqué en cas de poursuite pour injure.

Pour répondre à cette question, il faut au préalable indiquer que les dispositions du code pénal et de la loi sur la liberté de la presse sont quasiment identiques.

Ces deux textes définissent l’injure comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait … »

L’article 363 alinéa 2 du Code pénal ajoute simplement le mot « précis » à la fin de la phrase.

L’article 29 de la loi relative à la cyber-sécurité et la protection des données à caractère personnel punit quant à lui « quiconque émet une injure, une expression outrageante, tout terme de mépris ou toute invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait par le bais d’un système informatique… ».

Il s’agit ici bien entendu de l’injure publique, l’injure non publique étant punie d’une peine contraventionnelle.

Pour revenir à la question du texte applicable, il est possible d’y apporter une réponse sur la base de l’article 1010 du code pénal qui dispose que « Dans les cas où les dispositions du présent code seraient en contradiction avec les dispositions d’une loi spéciale, celles de la loi spéciale s’appliquent, sous réserve qu’elles soient plus douces ».

Pour déterminer les dispositions les plus douces, il faut examiner les peines prévues par chacun des textes qui viennent en concours.

L’article 366 du code pénal punit :

1- D’un emprisonnement de 16 jours à 6 mois et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens, ou l’une de ces deux peines seulement, quand il s’agit des administrations publiques, les corps constitués, l’armée, les cours et tribunaux, des membres du département ministériel, de l’Assemblée Nationale, des fonctionnaires dépositaires ou agent de l’autorité publique, des citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public, des jurés ou des témoins à raison de leurs dépositions.

En ce qui concerne les personnes et les corps ainsi visés, l’article 366 du code pénal fait référence à l’article 364 concernant les peines applicables en matière de diffamation.

2- D’un emprisonnement de 16 jours à 3 mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, s’agissant de simples particuliers

De son côté, la loi sur la cyber-sécurité et la protection des données à caractère personnel punit en son article 29, l’injure d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 40.000.000 à 120.000.000 de francs guinéens.

Enfin, la loi sur la liberté de la presse ne prévoit qu’une peine d’amende à l’exclusion de toute peine privative de liberté en ce qui concerne l’injure

On peut en déduire, que la loi sur la liberté de la presse est plus favorable à l’auteur d’une injure et devrait être le texte applicable en la matière conformément aux dispositions de l’article 1010 du Code pénal.

Quant à la poursuite du délit d’injure, il est important de relever que le délit d’injure fait partie d’un nombre très limité – certes – d’infractions dont la poursuite nécessite une plainte préalable de la victime. C’est le cas également en matière de diffamation.

Il faut relever cependant que dans le cas d’une injure envers le Chef de l’Etat, la poursuite est engagée d’office par le Ministère public, à moins que le Chef de l’Etat ne demande expressément de ne pas engager de poursuite. Ce qui ressort des dispositions de l’article 128.1 de la loi sur la liberté de la presse.

Le même texte poursuit en indiquant que :

« 2- Dans le cas d’injure ou de diffamation envers les Chef d’Etat, de gouvernements, de ministres et agents diplomatiques d’un pays étranger, la poursuite engagée a lieu sur leur demande, adressée par voie diplomatique ;

3- Dans le cas d’injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués à l’article 104 de la présente loi, la poursuite n’est engagée que sur délibération prise par eux en assemblée générale et requérant la poursuite ou, si le corps n’a pas d’assemblée générale, que sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève ;

4- Dans les cas d’injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l’Assemblée Nationale, un ou plusieurs membres du gouvernement, la poursuite n’est engagée que sur la plainte de la ou des victimes ;

5- Dans le cas d’injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l’autorité publique, autres que les ministres, et envers les citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public, la poursuite est engagée soit sur leur plainte, soit sur la plainte du ministre dont ils relèvent ;

6- Dans les cas de diffamation envers un juré ou un témoin, la poursuite n’est engagée que sur la plainte de la personne injuriée ou diffamée. Toutefois, la poursuite peut être exercée d’office par le ministère public lorsque la diffamation ou l’injure a été commise envers une personne ou un groupe de personnes, à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

7- Dans le cas d’injure ou de diffamation envers les particuliers, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne injuriée ou diffamée. Toutefois, la poursuite pourra être exercée d’office par le ministère public lorsque la diffamation ou l’injure aura été commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, ou de leur appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée.

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