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Home»A LA UNE»Guinée : création d’une direction générale des élections par le GMD (décret)
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Guinée : création d’une direction générale des élections par le GMD (décret)

LIBREOPINIONGUINEE.COMBy LIBREOPINIONGUINEE.COM15 juin 2025Aucun commentaire6 Mins Read0 Views
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A travers un décret lu à la télévision nationale ce samedi 14 juin 2025, général Mamadi Doumbouya, président de la transition a procédé à la création d’une Direction générale des élections (DGE). Dans le même document, l’attribution et l’organisation de ladite Direction ont été fixées en 4 grands chapitres et 20 articles.

Chapitre 1 : Disposition générale.

Article 1er : Il est créé au sein du ministère en charge de l’Administration du territoire, une direction générale des élections en abrégé DGE.

Article 2 : La direction générale des élections est dotée d’une autonomie financière.

 Chapitre 2. Mission et attribution.

Article 3 : Placé sous l’autorité du Ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation, la DGE a un statut équivalent à celui d’une direction de l’administration centrale. Elle a pour mission, la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d’organisation et de gestion des élections et d’en assurer le suivi. A ce titre, il est particulièrement chargé :

–          D’élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires en matière de gestion des élections ;

–          Veiller au respect des textes législatifs et réglementaires en matière de gestion des élections ;

–          Élaborer les politiques de réforme et de gestion relative aux élections et d’en assurer le suivi ;

–          Organiser les élections politiques et les référendums en République de Guinée ;

–          Appliquer et faire appliquer les dispositions du Code électoral et de la loi fixant les modalités d’organisation du référendum constitutionnel ;

–          Établir et réviser le fichier électoral biométrique sur la base du registre national de l’État civil et du registre national des personnes physiques de façon continue ;

–          Élaborer et mettre en œuvre la stratégie de communication, d’information et de sensibilisation relative aux élections et aux référendums ;

–          Concevoir et produire tous les documents électoraux ;

–          Participer à la création et à l’opérationnalisation d’une force spéciale de sécurisation des élections ;

–          Collecter, traiter et diffuser l’information relative aux élections, aux référendums et aux statistiques électorales ;

–          Procéder à la digitalisation des opérations électorales ;

–          Promouvoir l’équilibre entre les hommes et les femmes dans la gestion et la conduite du processus électoral ;

–          Promouvoir l’équilibre entre les hommes et les femmes dans la gestion et la conduite du processus électoral ;

–          Procéder à la création et à l’opérationnalisation de la bibliothèque physique et virtuelle des élections ;

–          Acquérir et gérer le matériel, l’équipement et les documents électoraux ;

–          Organiser ou participer aux rencontres nationales et internationales traitant des questions électorales ;

Représenter la République de Guinée dans les institutions sous-régionales, régionales et internationales en lien avec les élections.

Article 4 : La Direction générale des élections est dirigée par un directeur général nommé par décret du président de la République sur proposition du Ministre en charge de l’Administration du territoire et de la décentralisation. Le directeur général dirige, anime, coordonne, impulse et contrôle l’ensemble des activités de la direction générale.

Article 5 : Le Directeur général est assisté d’un directeur général adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure l’intérim en cas d’absence ou d’empêchement. Le directeur général adjoint est particulièrement chargé : d’assister le directeur général dans la coordination, l’animation et le contrôle des activités de la direction. Assurer la coordination technique des services, superviser l’élaboration des projets programmes et rapports d’activités de la direction et rendre compte au directeur général. Exécuter toutes tâches spécifiques qui lui sont confiées par le directeur général dans le cadre du service.

Chapitre 3 : Organisation.

Article 6 : Pour accomplir sa mission, la direction générale des élections comprend des services d’appui, des départements techniques, des services déconcentrés.

Section 1 : Des services d’appui.

Article 7 : Les services d’appui sont : un service des affaires financières, un service communication et relations publiques, un service documentation et archives.

Article 8 : Les services d’appui sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d’une section de l’administration centrale.

Article 9 : Le service des affaires financières est chargé de : Proposer un manuel de procédure de gestion administrative financière et matérielle. Évaluer les besoins en ressources financières et matérielles de la direction générale. Élaborer et soumettre le budget de la direction générale au directeur général. Assurer l’approvisionnement matériel et en équipement de la direction générale. Exécuter les crédits budgétaires alloués à la direction générale. Tenir la comptabilité de la direction générale. Produire les rapports financiers relatifs à la gestion des crédits budgétaires mis à la disposition de la direction générale. Assurer l’archivage et la conservation des pièces justificatives relatives aux suivis de l’exécution des crédits alloués à la direction générale.

Article 10 : Le service communication relations publiques est chargé : d’élaborer les stratégies et plans de communication de la direction générale. Élaborer des articles, guides, ouvrages sur les activités de la direction générale. Assurer les relations avec la presse publique et privée en relation avec le service de communication et relations publiques du ministère. Organiser des conférences de presse. Assurer la veille médiatique et tenir informer le directeur général des articles de presse. Assurer la gestion et l’animation des canaux de communication de la direction générale.

Article 11 : Le service documentation archives est chargé de : inventorier, classer, conserver et gérer toutes les documentations administratives et techniques de la direction générale. Participer à l’édition et à la publication des documents techniques de la direction générale. Assurer la gestion du fonds documentaire de la direction générale. Créer et gérer la bibliothèque physique et virtuelle des élections.

Section 2 : Les départements techniques.

Article 12 : Les départements techniques sont : le département opération, le département information, le département observation et accréditation, le département logistique et sécurité.

Article 13 : Les départements techniques sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d’une division de l’administration centrale.

Section 3 : Des services déconcentrés.

Article 14 : Les services déconcentrés sont : les directions régionales des élections, les directions préfectorales des élections, les services communaux des élections.

Article 15 : Les services déconcentrés sont chargés chacun dans sa circonscription administrative de la mise en œuvre des missions assignées à la direction centrale.

Article 16 : Les élections et les affaires politiques au niveau des représentations diplomatiques sont gérées par les services consulaires sous la coordination des ambassadeurs.

Chapitre 4 : Disposition finale.

Article 17 : Un arrêté du Ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation détermine l’organisation des départements techniques et des services déconcentrés.

Article 18 : Les directeurs des services déconcentrés sont nommés par décret du président de la République sous proposition du Ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation.

Article 19 : Les directeurs des départements techniques, les chefs de services ou de cellules sont nommés respectivement par arrêté et par décision du Ministre en charge de l’administration du territoire et de la décentralisation sous proposition du directeur général.

Article 20 : Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République.

Libreopinionguinee Avec Guineenews

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