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Home»A LA UNE»Manifestations du FNDC : le parquet général demande des poursuites judiciaires contre les organisateurs (copie)
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Manifestations du FNDC : le parquet général demande des poursuites judiciaires contre les organisateurs (copie)

LIBREOPINIONGUINEE.COMBy LIBREOPINIONGUINEE.COM26 juillet 2022Aucun commentaire5 Mins Read0 Views
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On s’achemine de nouveaux ennuis judiciaires pour les responsables du FNDC (Front national pour la défense de la constitution). Le parquet général près la Cour d’appel de Conakry s’est prononcé ce mardi, 26 juillet 2022, sur les manifestations de rue que ce mouvement citoyen compte organiser le 28 juillet et le 4 août prochains.

Tout en rappelant que «toute action tendant à braver l’interdiction légale de manifestations par les autorités en charge de maintenir l’ordre public constitue le délit de participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique, passible de poursuites judiciaires tant contre les organisateurs que les participants », le parquet général a instruit les procureurs d’instances concernés, « qu’en cas de constatation de violation ou de trouble à l’ordre public, d’engager sans délai les poursuites judiciaires contre les organisateurs des manifestations interdites projetées ».

Guineematin.com vous propose ci-dessous son document adressé aux procureurs concernés

MESSIEURS LES PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE CONAKRY

OBJET: Instructions aux fins de poursuites judiciaires en cas de faits répréhensibles de manifestations illicites, de participations délictueuses à une manifestation ou à une réunion publique non autorisée.

Il a été porté à la connaissance du Parquet Général près la Cour d’Appel de Conakry par voie de presse, du communiqué N°213/FNDC/2022 aux fins d’organisation des marches dites pacifiques, le jeudi 28 Juillet 2022 dans le Grand Conakry et le jeudi 04 Août 2022 sur toute l’étendue du territoire national par le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC).

Il résulte dudit communiqué que les organisateurs fondent leur action sur les dispositions des articles 20 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 21 du Pacte International relatif aux Droits civils et politiques, 11 de la Charte Africaine des Droits de l’homme et des peuples, 34 et 8 alinéa 2 de la Charte de la Transition.

Le Parquet Général près la Cour d’Appel de Conakry en sa qualité d’organe de veille de l’application de la loi pénale sur l’étendue du ressort de ladite Cour et en sa qualité d’animateur, de coordonateur de l’action des Procureurs de la République en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale, réitère son soucis constant d’exercer les fonctions de Ministère public dans l’intérêt de la société et celui de la loi.

Il rappelle en outre son attachement au respect constant et sans équivoque des prescriptions légales et réglementaires des manifestations en République de Guinée qui met en dualité d’une part le droit de manifester dans la limite prévue par la loi reconnu aux citoyens dans un Etat de droit, et l’obligation de respecter les restrictions légales allant dans le sens d’éviter des troubles à l’ordre public par les autorités en charge de la police administrative d’autre part.

Le Parquet Général rappelle sur le fondement des dispositions combinées des articles 621 et 622 du Code Pénal, que toutes réunions publiques, cortèges, défilés et d’une manière générale, toutes manifestations politiques sur les voies et lieux publics sont soumis à l’impératif d’une déclaration préalable dans la forme écrite adressée aux maires des communes urbaines ou rurales sous réserve de l’alinéa 2 de la même disposition, trois (3) jours francs et quinze (15) jours francs ou plus tard avant la date prévue par les organisateurs.

Si la marche est un droit reconnu par les instruments juridiques internationaux notamment les dispositions des articles 20 de la déclaration universelle des droits de l’homme, 21 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 11 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 8 alinéa 2 et 34 de la charte de la transition, elle reste cependant encadrée par la loi.

Au sens de l’article 623 du code pénal, l’autorité administrative responsable de l’ordre public peut interdire momentanément une réunion ou une manifestation publique, s’il existe une menace réelle de troubles à l’ordre public à charge pour les organisateurs qui en contestent les motifs de saisir la juridiction compétente aux fins d’annulation de la dite interdiction.

En dehors du cadre juridique, toute action tendant à braver l’interdiction légale de manifestations par les autorités en charge de maintenir l’ordre public constitue le délit de participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique, passible de poursuites judiciaires tant contre les organisateurs que les participants, conformément aux dispositions des articles 628, 629, 630, 631, 632, 634, 637 et 638 du Code Pénal.

De tout ce qui précède, le Parquet Général conformément aux articles 41 et 44 du Code de procédure pénale instruit les Procureurs d’Instances compétents cités plus haut, qu’en cas de constatation de violation ou de trouble à l’ordre public, d’engager sans délai les poursuites judiciaires contre les organisateurs des manifestations interdites projetées, sans préjudice des poursuites judiciaires contre toutes autres personnes qui violeraient les dispositions précitées.

Le Parquet Général attache du prix à l’exécution des présentes instructions dans l’intérêt de la loi et de l’ordre public.

Conakry, le 26 Juillet 2022.

LE PARQUET GENERAL

 

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