À la suite de la parution d’articles de presse faisant état d’allégations de détournement présumé de deniers publics, de corruption d’agents publics, de blanchiment de capitaux, d’enrichissement illicite, de faux et usage de faux en écritures publiques et privées ainsi que de complicité, portant sur un montant de quarante-trois milliards de francs guinéens (43 000 000 000 GNF) et mettant en cause plusieurs responsables de l’Administration parlementaire, le Conseil National de la Transition tient à apporter les présentes précisions afin de rétablir la vérité des faits, de préserver l’honneur de l’institution et de replacer cette affaire dans son véritable cadre institutionnel, juridique et budgétaire.
Les accusations publiées reposent sur une présentation partielle des faits et entretiennent une confusion entre une décision institutionnelle régulièrement prise par les organes compétents du Conseil National de la Transition, une dépense publique inscrite dans la Loi de finances et exécutée conformément aux règles de gestion budgétaire de l’État, et des qualifications pénales d’une extrême gravité qui nécessitent, pour être retenues, des éléments matériels précis et juridiquement établis
La compréhension objective de ce dossier impose donc de revenir à la chronologie des faits, aux procédures suivies et aux principes qui gouvernent la gestion des finances publiques.
À la suite de l’annonce de l’organisation des élections législatives du 31 mai 2026, le Conseil National de la Transition arrivait progressivement au terme de son mandat institutionnel.
Toutefois, il convient de rappeler une précision fondamentale : le Conseil National de la Transition ne saurait être considéré comme un « ancien organe de la Transition » tant que les conditions constitutionnelles mettant fin à son existence ne sont pas réunies.
En effet, les dispositions de la Constitution prévoient que le Conseil National de la Transition demeure en fonction jusqu’à l’installation effective des institutions issues du nouveau cadre constitutionnel. Dès lors, toute présentation tendant à considérer le CNT comme une institution disparue avant cette échéance procède d’une lecture erronée de la norme constitutionnelle et méconnaît la continuité institutionnelle consacrée par la Loi fondamentale.
Cependant, la Conférence des Présidents, réunie le 24 mars 2026, conformément à l’article 62 du Règlement intérieur du CNT, a décidé de mettre en place une commission chargée d’examiner les droits et avantages susceptibles d’être accordés aux Conseillers nationaux et aux travailleurs de l’Administration parlementaire à la fin de cette période institutionnelle.
Cette démarche répondait à un principe de reconnaissance du travail accompli par une institution ayant assuré une mission législative majeure durant la Transition.
Les conclusions de cette commission ont été examinées lors de la Conférence des Présidents du 13 avril 2026, qui, après analyse et ajustements, a adopté une proposition portant notamment sur :
- une prime exceptionnelle de fin de mission de cinq cents millions de francs guinéens (500 000 000 GNF) en faveur de chacun des 81 Conseillers nationaux, soit un montant global de quarante milliards cinq cents millions de francs guinéens (40 500 000 000 GNF) ;
- une enveloppe de deux milliards cinq cents millions de francs guinéens (2 500 000 000GNF) destinée à récompenser certains travailleurs de l’Administration parlementaire ayant démontré un engagement particulier, une disponibilité constante, un rendement remarquable et une contribution significative au fonctionnement de l’institution.
Le montant total de quarante-trois milliards de francs guinéens (43 000 000 000 GNF) évoqué dans l’article correspond donc exclusivement à l’addition de ces deux enveloppes distinctes.
Il importe de rappeler avec force que ces crédits n’ont jamais transité par les comptes du Conseil National de la Transition.
Aucun responsable administratif, qu’il s’agisse du Secrétaire général, des directeurs opérationnels ou de tout autre cadre de l’institution, n’a disposé de ces fonds pour les gérer librement, les détourner ou en faire un usage personnel.
Après leur adoption par les organes compétents du CNT, les propositions ont été intégrées au processus de préparation de la Loi de finances initiale 2026 et acceptées par le Gouvernement.
Les crédits correspondants ont été inscrits au budget de l’État au titre II relatif aux dépenses de personnel, conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur qui regroupe notamment les salaires, indemnités et primes.
Leur exécution a suivi le circuit normal de la dépense publique : validation dans le système GEDA, autorisation par les autorités compétentes et paiement par la Banque centrale, conformément aux règles de gestion budgétaire et comptable de l’État.
Il s’agit donc d’une dépense publique régulièrement prévue, autorisée, exécutée et retracée dans les procédures financières de l’État.
La gestion budgétaire publique repose sur des principes clairs : une dépense inscrite dans la Loi de finances, affectée à un objet déterminé et exécutée par les acteurs habilités ne peut être assimilée à une opération irrégulière sans démonstration précise d’une violation des règles applicables.
La notion de détournement de deniers publics suppose une soustraction frauduleuse de fonds publics ou une utilisation contraire à leur destination légale. Or, dans le présent dossier, les éléments objectifs démontrent que les crédits ont été autorisés, inscrits au budget national et utilisés conformément à leur objet.
Les 81 Conseillers nationaux ont effectivement perçu la prime exceptionnelle de cinq cents millions de francs guinéens (500 000 000 GNF), soit un montant total de quarante milliards cinq cents millions de francs guinéens (40 500 000 000 GNF), représentant plus de 94 % de l’enveloppe globale évoquée.
Les interrogations portent uniquement sur l’enveloppe de deux milliards cinq cents millions de francs guinéens (2 500 000 000 GNF) destinée aux travailleurs de l’Administration parlementaire.
Sur ce point, il convient de rappeler que cette prime n’avait jamais été conçue comme une gratification générale destinée à l’ensemble du personnel. Elle visait à reconnaître l’implication particulière des agents ayant contribué de manière remarquable au fonctionnement de l’institution. Chaque directeur opérationnel et chaque chef de service a ainsi été appelé, en qualité de responsable hiérarchique, à proposer les agents répondant aux critères retenus.
Cette méthode correspond aux pratiques administratives habituellement appliquées au CNT, lors de l’attribution de primes exceptionnelles liées à des périodes d’intense activité institutionnelle, notamment lors de l’examen des Lois de finances initiales, des Lois de finances rectificatives ou d’autres échéances majeures.
La contestation actuelle semble donc relever essentiellement d’un désaccord sur les critères de sélection de certains bénéficiaires. Une frustration individuelle ou une divergence d’appréciation administrative ne saurait être transformée automatiquement en infraction pénale dès lors qu’aucun élément matériel ne démontre une appropriation frauduleuse ou une utilisation irrégulière des fonds publics.
Par ailleurs, le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs impose que chaque institution exerce ses missions dans le respect de ses compétences propres.
Les décisions prises par un organe constitutionnel dans le cadre de ses attributions ne sauraient être remises en cause par une lecture qui méconnaîtrait son autonomie institutionnelle et les procédures internes ayant encadré leur adoption.
La détermination des montants relatifs aux primes exceptionnelles relève des mécanismes décisionnels internes de l’institution concernée, lorsqu’ils sont pris conformément aux règles administratives et budgétaires applicables.
Il ne revient donc pas à une appréciation extérieure de se substituer aux organes compétents d’une institution constitutionnelle dans la définition de ses règles internes de fonctionnement, dès lors que la légalité budgétaire et administrative est respectée.
Concernant les qualifications pénales évoquées, il convient de rappeler qu’elles obéissent à des conditions strictes.
La corruption d’agents publics suppose l’existence d’un avantage indu accordé ou reçu en contrepartie d’un acte accompli dans l’exercice d’une fonction. Aucun élément objectif ne permet d’établir l’existence d’un pacte corruptif.
Le blanchiment de capitaux suppose l’existence préalable de fonds provenant d’une activité illicite et des mécanismes destinés à dissimuler leur origine. Or, les fonds concernés proviennent d’une inscription budgétaire publique régulièrement autorisée.
L’enrichissement illicite suppose un enrichissement personnel injustifié. Aucun élément ne démontre que des cadres de l’Administration parlementaire auraient tiré un avantage patrimonial personnel des sommes évoquées.
Le faux et usage de faux suppose l’existence d’une falsification ou d’une altération frauduleuse de documents. Aucun fait précis de cette nature n’est établi.
Enfin, la complicité suppose l’existence préalable d’une infraction principale et une participation consciente à sa réalisation. Elle ne saurait être déduite d’une simple participation à une procédure administrative régulière.
En définitive, le Conseil National de la Transition réaffirme que cette affaire ne concerne pas une disparition de fonds publics ni une opération frauduleuse, mais une décision institutionnelle relative à une prime exceptionnelle, adoptée dans un cadre régulier, inscrite dans le budget de l’État et exécutée conformément aux règles de la gestion publique.
Le CNT demeure attaché aux principes de transparence, de responsabilité et de bonne gouvernance, tout en réaffirmant son droit au respect de l’honneur de ses membres, de leur réputation et de la présomption d’innocence face à toute accusation qui doit être appréciée avec rigueur, objectivité et respect des principes de l’État de droit.
Le Conseil National de la Transition
