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Financement du Hezbollah en Guinée : des poursuites judiciaires engagées contre Ali Saadi et Ibrahim Taher

Dans un communiqué lu devant les médias ce lundi 07 février 2022, le procureur général près la cour d’appel de Conakry Alphonse Charles Wright, a indiqué qu’il a été porté à sa connaissance à travers le communiqué de l’ambassade des États-Unis en République de Guinée la déclaration du porte-parole du département d’État en date du 4 mars 2022, les faits présumés de financement du terrorisme reprochés aux nommés Ibrahim Taher et Ali Saadi, tous deux hommes d’affaires d’origine libanaise résidant République de Guinée.

Aux dires du procureur général, il résulte dudit communiqué que les mis en cause ont été désignés par le Bureau du Contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor des États-Unis comme des financiers présumés d’une organisation considérée comme terroriste par les États-Unis.

En rappel, précise-t-il, la République de Guinée est signataire, depuis le 16 novembre 2001, de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 qui a pour but, le renforcement de la coopération internationale entre les États s’agissant de la mise au point et de l’adoption des mesures efficaces, de prévention de financement du terrorisme ainsi que des mesures de répression impliquant des poursuites judiciaires des présumés auteurs

Devant la presse, le Procureur général près la Cour d’appel de Conakry déclare avoir instruit le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Kaloum d’engager ou de faire engager des poursuites judiciaires sans délai, par voie d’information judiciaire, contre les nommés Ibrahim Taher et Ali Saadi tous des hommes d’affaires d’origine libanaise résidant en République de Guinée, ainsi que toutes autres personnes susceptibles d’être dénoncées dans la présente procédure pour des présomptions graves de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, faits prévus et punis par les articles 8 et 112 de la loi ordinaire

Requiert la saisie des biens, des avoirs et toutes autres mesures conservatoires à l’encontre des personnes physiques et morales contre lesquelles l’information judiciaire sera ouverte par voie de réquisition conformément à l’article 10 de la loi ordinaire.

Il requiert en outre, au besoin, par voie d’information judiciaire aux autorités compétentes la levée de toute humilité et tout privilège dont pourraient se prévaloir les personnes poursuivies, dans l’intérêt de la loi, jusqu’à la fin de la procédure. Le Procureur général attache du prix à l’exécution des présentes instructions.

A suivre…

Libreopinionguinee avec Mosaiqueguinee

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