Confusion à la Mairie de Matoto : un juriste tranche , « Cela relève exclusivement des tribunaux en vertus de l’article 2 de la loi organique… »

Le ministre Bouréma Condé est-t-il en droit d’invalider l’élection de l’exécutif communal et que prévaut la loi en la matière ? Interrogé sur la question ce mardi, 18 décembre 2018 par nos confrères des ‘’Grandes Gueules’’ de la radio Espace FM, le juriste Karomo Mady Camara soutient que légalement le ministre de l’administration du territoire n’a ni les prérogatives ni les compétences pour annuler une élection quelconque même celle communale.
Sur les raisons de sa position, le juriste explique que: « La loi sur le code électorale en son article 32 prescrit que l’autorité exécutive de tutelle convoque la première session pour l’élection des membres de l’exécutif communal. Cela veut dire que c’est le ministre de l’administration qui est habilité à convoquer cette session. Si l’on se base sur cela, ça veut dire que par le principe de parallélisme des formes et des compétences, il peut être habilité à ajourner aussi l’élection mais seulement si les conséquences attachées à cette élection ne sont pas produites. Alors que dans le cas de Matoto, les conséquences qui s’y attachent sont produites ce qui fait que désormais il ne relève plus de la compétence du ministre de l’administration du territoire. Parce qu’il a convoqué la session pour l’installation de l’exécutif, il y a eu l’élection, il y a eu vote, il y a eu décompte et il y a eu résultat. C’est au niveau des résultats qu’il a eu des contestations. A partir de ce moment nous sortons du juron du ministre de l’administration du territoire pour nous retrouver dans un juron purement judiciaire parce qu’il sera question de rendre justice. Puisqu’il y a des constations sur les résultats qui sont donnés et ses contestations amènent dans ce qu’on appelle contentieux. Dans ce cas d’espèce, les textes qui régissent la question électorale notamment les élections locales sont très clairs en la matière : c’est le tribunal de première instance qui doit être saisi pour pouvoir régler le contentieux ».
Poursuivant, Karomo Mady Camara estime que c’est la démarche que devrait être suivie mais malheureusement, déplore-t-il, le ministre de l’administration du territoire a pris la décision d’annuler cette élection chose qui relève d’une mesure tendant à ramener les parties à refaire l’élection.
« Cela relève exclusivement des tribunaux en vertus de l’article 2 de la loi organique qui prescrit clairement que les cours et tribunaux veillent à la régularité des élections en prescrivant outres les mesures qui stipulent au bon déroulement des élections. Ce qui aurait pu être fait comme une démarche cohérente et intelligente ça serait que le ministre de l’administration du territoire saisisse le tribunal d’instance au fait d’annulation de l’élection et de prescription de mesures pour l’organisation de nouvelle élection. En ce moment le tribunal d’instance étant saisi aurait pris sur lui la mesure de pouvoir instruire de nouvelles dispositions pour que les élections se passent. Certainement, on aurait pu à cet effet désigner un auxiliaire de justice pour superviser l’élection » déclare l’invité des GG.
Selon le juriste, de bout en bout, l’administration a violé le processus puisque, précise-t-il, l’article 136 du code électoral prescrit clairement que la séance est présidée par le plus âgé des membres non candidat à l’exécutif communal. « Malheureusement on nous a amené des représentants du ministère de l’administration du territoire, c’est une violation flagrante de l’article 136 du code électoral ».
A ceux qui pensent que l’article 139 donne mandat au ministre de l’administration, Karamo Mady Camara reste ferme :« Non, l’article 139 prescrit seulement que les résultats des élections de l’exécutif soient rendus publics par voie d’affiche dans les 24h ni plus ni moins. Et cela ne relève même pas du ministre de l’administration. Donc, il ne faut pas qu’on fasse de l’amalgame ».
Libreopinionguinee avec kalenews